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Fiscalité Succesion


UNE PROBLEMATIQUE A NE PAS NEGLIGER



Sur le territoire Suisse, tout chef d'entreprise qui vend son entreprise est en principe exonéré sur le gain en capital, à savoir sur la plus-value entre le prix de vente et la valeur nominale du capital.

Mais cette règle, qui favorise la transmission d'entreprises, est mise à mal depuis plusieurs années par un développement critiqué de la jurisprudence.

Dès 1986, les administrations fiscales ont développé une pratique inverse, au point que ce qui devait rester l'exception est plutôt devenu la règle: au lieu de réaliser une vente non imposable, les chefs d'entreprise étaient devenus susceptibles d'être imposés sur le produit de la vente, au même titre qu'un revenu ordinaire, en vertu d'un concept appelé «liquidation partielle indirecte» (LPI). En interprétant de façon extensive la notion de revenu de titres, les autorités en sont venues à considérer que celui qui cède sa société à un tiers procède en fait à une distribution de dividende, lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies. Ces conditions ont évolué avec le développement de la pratique, culminant avec la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en juin 2004.

Initialement, parmi d'autres conditions, il fallait que la société vendue dispose de réserves importantes et d'actifs non nécessaires, utilisés pour financer l'acquisition de la société, conduisant ainsi à son appauvrissement. C'était la théorie du "porte-monnaie plein": un porte-monnaie d'une valeur de 100 francs, mais qui contient trois billets de 1'000 francs, ne devrait pas être vendu 3'100 francs mais 100 francs après retrait des trois billets de 1'000, encore plus quand ce qu'il contient sert à financer son achat.

En 2004, le Tribunal fédéral a considérablement élargi les conditions d'application de la LPI, en jugeant qu'il n'était pas nécessaire que les moyens soient disponibles dans la société au moment de la vente, mais qu'il suffisait que la substance future soit utilisée pour financer l'acquisition. Avec cette jurisprudence, le Tribunal fédéral mettait un frein considérable à de nombreuses transmissions d'entreprises, notamment les management buy out, qui, par définition, sont généralement financés par les profits futurs dégagés par l'entreprise. Cette jurisprudence a provoqué une levée de boucliers chez les praticiens et les experts fiscaux. Une intervention législative devenait nécessaire.

Le 23 juin 2006, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur des modifications urgentes de l'imposition des entreprises. Les nouvelles conditions pour imposer les gains privés provenant de la vente de participations corrigent en grande partie les dérives passées, et s'inscrivent en droite ligne des adaptations nécessaires de la fiscalité de l'entreprise. La nouvelle législation restreint notablement le champ d'application de la liquidation partielle indirecte, et donc les effets néfastes introduits par la jurisprudence du TF, mais elle laisse toutefois encore planer des incertitudes sur les transactions futures. Principale nouveauté: pour être imposée, l'entreprise vendue doit désormais disposer de «substance non nécessaire à l'exploitation». Il faut donc clairement que la société ait accumulé des bénéfices sans les affecter nécessairement à l'exploitation proprement dite de l'entreprise. Ce critère reste problématique, car qui peut juger si des actifs liquides, ou aisément réalisables, ne sont pas nécessaires, ou constituent au contraire une réserve de liquidité indispensable à la bonne marche de l'entreprise ?

Pour limiter ce risque, les experts de Actoria Swiss SA sécurise les ventes d'entreprise en procédant à un "tax ruling" auprès des autorités fiscales cantonales. Ces demandes de prises de position sont réalisées avant la vente et sécurise totalement nos clients.


LA SITUATION ACTUELLE



La nouvelle loi requiert comme autres critères pour une taxation que :

1. Les actions vendues passent de la fortune privée du vendeur à la fortune commerciale de l'acheteur. La vente à une personne privée ne pose pas de problème. Ce n'est en effet que dans la mesure où la participation passe dans la sphère commerciale que l'imposition des dividendes futurs n'est plus assurée (l'acheteur peut amortir l'acquisition).

2. La part au capital vendue est d'au moins 20% du capital-actions (par un seul actionnaire ou plusieurs actionnaires vendant en commun).

3. La substance non nécessaire doit être susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial. Cela signifie que les réserves doivent être inscrites au passif du bilan et à la libre disposition de l'assemblée générale des actionnaires. Les réserves latentes et les bénéfices futurs ne sont ainsi plus pris en considération.

4. Cette substance est effectivement distribuée dans les cinq ans suivant la vente.

5. Cette distribution se fait avec la participation (active ou passive) du vendeur. Cette condition est présumée réalisée dès que le vendeur savait ou devait savoir que la substance serait prélevée de la société pour en financer l'achat. Il est justifié de limiter dans le temps la condition de distribution, mais celle-ci reste dépendante du bon vouloir de l'acheteur. Or, le vendeur ne peut l'influer, à moins de parvenir à imposer des règles contractuelles idoines. Il y a donc tout lieu de penser que les ventes d'entreprises occasionneront encore et toujours des négociations entre les parties et nécessiteront des accords préalables avec les autorités fiscales. La nouvelle législation a pour mérite de clarifier en partie le débat.


APRES LE 1er JANVIER 2009



 Introduction



La loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements dite loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II (RIE II) a été adoptée par le Parlement le 23 mars 2007.
 
Dans ce cadre, des nouveautés fiscales ont été adoptées par le parlement de votre Canton et prévues pour entrer en vigueur le 01.01.09.
 
D’une manière générale, ces différentes mesures ont pour but :
-          d’encourager les investissements et éviter leur renchérissement
-          supprimer (limiter) les inégalités relatives à la charge de l’impôt
-          diminuer la charge fiscale des sociétés de capitaux
-          encourager la réalisation de bénéfices
-          simplifier le système fiscal Suisse
-          alléger la pression fiscale sur les sociétés de personnes
 
Le volet « fiscalité d’entreprises » du RIE II comprend les mesures suivantes : 

 I – Mesures en faveur des entreprises de capitaux



A- Allègement partiel de l’imposition des dividendes
 
La première mesure phare adoptée, aux stades de l’IFD, cantonal et communal, concerne la mise en place d’une imposition partielle des dividendes, en « supprimant » la double imposition de ces derniers.
 
Aujourd’hui, les dividendes sont taxés pour la totalité de leur montant une 1ère fois en tant que bénéfice de l’entreprise et une 2ème fois suite à leur distribution en tant que revenu de l’actionnaire.
 
Demain, leur imposition pourra être atténuée.
 
Pour bénéficier de cette atténuation dans la double imposition économique, il faut que le bénéficiaire de ces dividendes détienne une participation qualifiée au sein de la société distributrice. Cela signifie qu’il doit détenir au moins 10% de participations dans cette société.
 
Au stade du bénéfice de l’entreprise, 50% seulement seront imposés lorsque les participations dans la société sont détenues dans la fortune commerciale et 60% si elles proviennent de la fortune privée.
En cas de vente de la participation dans la fortune commerciale, l’imposition représente 50% des bénéfices sur la vente
En cas de vente de la participation dans la fortune privée, il y a une exonération du bénéfice sur la vente sauf en cas de liquidation partielle indirecte (LPI) ou d’une manière générale pour tout « changement de système » (LPI, transposition (vente à soi même)) car dans ces cas là, l’opération effectuée est assimilée à une vente de la fortune privée à la fortune commerciale entraînant la disparition de la charge fiscale latente non encore distribuée (ex : dividende).
 
La requalification en tant que Rendement imposable n’a lieu qu’en cas de réunion de toutes ces conditions :

La participation est au moins de 20%, l’acheteur est une personne physique ou une société détenant la participation dans sa fortune commerciale, la société dispose d’actifs non nécessaire  à l’exploitation et disponibles au moment de la vente, et que ces actifs sont distribués par la société dans les 5 ans qui suivent la vente, avec participation du vendeur.
 
Il existe des palliatifs pour parer à cette requalification et minimiser la charge fiscale en cas de vente de cette participation. La 1ère possibilité est de vendre à une personne physique détenant les parts dans sa fortune privée. La 2ème possibilité est d’anticiper les conséquences de la requalification et d’envisager une stratégie fiscale appropriée pour limiter la taxation.
 
B- Imputation possible de l’impôt sur la substance
 
Une deuxième mesure, laissée à la discrétion des cantons concerne l’imputation de l’impôt sur les bénéfices sur l’impôt sur le capital.  L’impôt sur le capital, en tant qu’impôt sur la substance même de l’entreprise constitue une charge plus inégale et plus dommageable que d’autres impôts.
 
La réforme  permet de renoncer à l’impôt sur le capital dans la mesure où l’entreprise doit payer un impôt sur le bénéfice au moins égal. Adoptée par le canton de Vaud, elle se veut incitative à investir.


 II - mesures en faveur des entreprises de personnes



A- Assouplissement de la notion de « remploi » des immobilisations
 
Un élargissement de la notion de remploi commercial : Pour faciliter l’adaptation des structures des entreprises, il y a eu une suppression de la condition selon laquelle le bien acquis en remploi doit remplir la même fonction qu’auparavant. Le bien doit uniquement continuer de servir à l’exploitation. Cela facilite l’adaptation des entreprises aux évolutions du marché.
 


B- Allègement de l’imposition des bénéfices de liquidation

 
Une Imposition allégée des bénéfices de liquidation (=réserves réalisées pendant les deux derniers exercices) en cas d’arrêt d’activité définitif de l’indépendant (décès ou retraite)
est prévue.
 
Auparavant, ce bénéfice de liquidation était additionné aux autres revenus ce qui aboutissait à une très forte progression de l’imposition avec toutes les conséquences notamment en terme de la prévoyance retraite privée (l’entrepreneur devant rendre au fisc une grande partie de ses réserves latentes qui y étaient consacrées)
 
Dans le Canton de Vaud, ces bénéfices seront, à compter de 2011, imposés au taux privilégié de prévoyance 1/3 ou 1/15 de la matière. On incite le chef d’entreprise à régler sa succession dans la durée.
Selon l’Administration Fiscale pour les RI et les SNC, les conditions sont les suivantes : le contribuable doit être âgé de plus de 55 ans ou invalide, cesser définitivement son activité indépendante. Il pourra alors bénéficier d’une imposition séparée des revenus ordinaires, et une imposition du bénéfice pour une part au taux de des prestations en capital provenant de la prévoyance et, pour le solde à un taux réduit.
Si le contribuable décède, les héritiers pourront bénéficier de cet allègement, s’ils ne reprennent pas l’entreprise dans un délai de 5 ans.
 
C- Les reports d’imposition
 
- On note des cas de report d’imposition d’un immeuble (3):
 
-          lors du transfert de l’immeuble de la fortune commerciale dans la fortune privée de l’indépendant. Cette mesure permettant un différé d’imposition de la plus value au moment où la vente est effectivement réalisée, facilitera les restructurations. Elle est prévue pour 2011.
-          Lors de la demande expresse du contribuable d’un différé d’imposition quand il souhaite transférer son patrimoine affermé dans sa fortune privée. (on présume donc que l’affermage de l’exploitation agricole ne constitue pas une cessation définitive de l’activité lucrative de l’indépendant.
-          Le différé d’imposition peut également avoir lieu jusqu’à l’aliénation de l’immeuble lorsqu’il reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante.
 
 
- Autre cas de report d’imposition
 
Lors d’un partage successoral entraînant la transmission des parts sociales, il peut y avoir un différé d’imposition des réserves latentes sur les parts cédées à condition qu’il y ait une poursuite de l’exploitation par certains des héritiers et que ces derniers acceptent de reprendre la charge fiscale latente. Il est, dans ce cas, primordial de bien évaluer les conséquences fiscales pour chaque héritier. (Prévu pour 2011)
           

 III – Introduction du mécanisme du bouclier fiscal (ne concerne pas les transmissions de PME)





Il a été instauré dans le but de réduire la pression fiscale pesant sur certains contribuables. Il place la limite de l’imposition à 60% du revenu net sans IFD. En cas d’absence de revenu ou de revenu insuffisant, un garde fou à hauteur de 1% a été placé afin de limiter le risque d’abus.



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